Avis 20203947 Séance du 19/11/2020

Communication de la copie des trois titres exécutoires correspondant à des amendes qui lui auraient été adressées mais qu'il n'a jamais reçues.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication de la copie des trois titres exécutoires correspondant à des amendes qui lui auraient été adressées mais qu'il n'a jamais reçues. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l’ANTAI, rappelle, en premier lieu, que l’agence, créée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011, est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, qui agit en qualité de prestataire de services de l’État, de collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public. En application de l’article R2333-120-17-1 du code général des collectivités territoriales, l’ANTAI est l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire du forfait de post-stationnement non réglé en totalité dans le délai de trois mois suivant la notification de l'avis de paiement apposé sur le véhicule ou transmis sous une forme dématérialisée au titulaire du certificat d'immatriculation. La commission en déduit que les titres exécutoires émis par l’ANTAI en vue du recouvrement du forfait post-stationnement le sont dans le cadre des missions de service public de l’agence. La commission relève, en second lieu, que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a procédé à la dépénalisation des sanctions du défaut de paiement du stationnement des véhicules et instauré un système de redevance de stationnement dont le barème tarifaire de paiement immédiat, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée, sont définis par les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Elle en déduit que, depuis cette réforme, les titres exécutoires sollicités ne trouvent plus leur origine dans une procédure juridictionnelle et qu’ils se rattachent aux missions de service public des collectivités territoriales concernées de réglementation de l’usage du domaine public. La commission considère en conséquence que les titres exécutoires sollicités revêtent le caractère de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont par suite communicables sur le fondement du livre III de ce code. Elle émet par suite un avis favorable à la demande en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.