Avis 20203684 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) la déclaration d'intention d'aliéner adressée par Maître X, notaire, au Conseil départemental de l'Hérault ; 2) l'attestation confirmant que la commune du Pouget a renoncé tacitement à son droit de substitution au droit du Conseil départemental de l'Hérault.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Pouget à sa demande de communication des documents suivants : 1) la déclaration d'intention d'aliéner adressée par Maître X, notaire, au Conseil départemental de l'Hérault ; 2) l'attestation confirmant que la commune du Pouget a renoncé tacitement à son droit de substitution au droit du Conseil départemental de l'Hérault. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X est ici l'acquéreur. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1). S'agissant du point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle ne peut donc que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point.