Avis 20203670 Séance du 10/12/2020

Communication, par publication en ligne, des documents relatifs à la base de données environnementales nécessaires au calcul de l’impact environnemental des produits de grande consommation, dite « Base IMPACTS® » : 1) ladite base de données ; 2) les documents budgétaires et financiers relatifs à la perception de redevances liées à la « Licence étendue » pour cette base.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à sa demande de communication, par publication en ligne, des documents relatifs à la base de données environnementales nécessaires au calcul de l’impact environnemental des produits de grande consommation, dite « Base IMPACTS® » : 1) ladite base de données ; 2) les documents budgétaires et financiers relatifs à la perception de redevances liées à la « Licence étendue » pour cette base. La commission rappelle, tout d’abord, qu'il incombe à l'administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes, les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ADEME a informé la commission que la Base IMPACTS® contenait des indicateurs d’impact pouvant être rendus publics ainsi que des métadonnées qui sont couvertes par des droits de tiers, les jeux de données ayant été acquis sous licence d’utilisation auprès de fournisseurs des droits de propriété intellectuelle. Il a ajouté que la publication des indicateurs diffusés dans les métadonnées les explicitant entraînerait un manque de pertinence et des informations publiques inexactes ou incomplètes. La commission relève que la Base IMPACTS®, développée par l’ADEME, constitue une base de données environnementales permettant le calcul de l’impact environnemental des produits de grande consommation, regroupant, selon les informations figurant sur son site internet, les données sur l’impact environnemental de tout ce qui permet la production et la consommation d’un produit fini pour les principaux produits de grande consommation vendus en France. Selon les conditions générales d’utilisation de cette base de données, les jeux de données qui la composent sont soit collectés ou élaborés dans le cadre de partenariat, soit communiqués par des tiers avec leur accord. L’accès à cette base est conditionné à l'ouverture d'un compte personnel, à l’acceptation des conditions générales d’utilisation et des conditions particulières de la « Licence étendue ». Cette licence prévoit notamment que le licencié n’est pas autorité à extraire, pour d’autres finalités que celles autorisées par les conditions générales, tout ou partie des indicateurs d’impact et des informations constituant cette base, à les télécharger et à la réutiliser. La commission rappelle que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception notamment de ceux sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2. La commission comprend des informations qui lui ont été fournies, que la « Base IMPACTS® », qui contient des données qui ne constituent pas des informations publiques et pour lesquels leur propriétaire ne consent pas à leur publication, ne peut faire en l'état l'objet d'une publication en ligne mais qu'une réflexion est en cours afin de fusionner cette base avec la base Carbone qui a été récemment ouverte. La commission émet en conséquence un avis défavorable au point 1) de la demande. Elle estime en revanche, qu'il appartient à l'ADEME, de mettre en ligne les indicateurs d'impact et ses valeurs, qui ne sont pas protégés par des droits des tiers, en application des 3° et 4° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, en dépit de la circonstance alléguée que la mise en ligne de ces seules données manquerait de pertinence et constitueraient des informations publiques inexactes ou incomplètes, inopérante alors au surplus que ces indicateurs et valeurs bruts présentent en eux-mêmes un intérêt environnemental évident. Enfin, le président de l’ADEME a informé la commission que les licences en place demeuraient gratuites, la tarification qu’elles mentionnent n’ayant jamais été mise en œuvre. La commission en déduit que les documents mentionnés au point 2) n’existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.