Avis 20203610 Séance du 19/11/2020

Communication, à la suite de la mise à terme anticipée de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) n° X conclue avec Madame X, des titres exécutoires archivés n° X et X d'un montant total de 34 000 euros émis par le conseil départemental à l'encontre de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de communication, à la suite de la mise à terme anticipée de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) n° X conclue avec Madame X, des titres exécutoires archivés n° X et X d'un montant total de 34 000 euros émis par le conseil départemental à l'encontre de sa cliente. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Gard à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande et rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Il appartient donc à l'administration de rechercher le document en cause dans ses archives ou, en cas d'archivage auprès d'une autre autorité administrative, de saisir cette dernière en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration en y joignant le présent avis et d'en aviser Monsieur X pour qu'il soit procédé à la communication des documents demandés.