Avis 20203590 Séance du 19/11/2020
Communication des documents suivants concernant centre d'accueil éducatif de Dreux La vie au Grand Air :
1) le rapport d'évaluation externe dans son intégralité et sans occultation ;
2) tous les documents (cahier des charges ou autre) sur la base desquels l'autorisation initiale du 18 janvier 2000 a été rendue.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir à sa demande de communication des documents suivants concernant le centre d'accueil éducatif de Dreux La vie au Grand Air :
1) le rapport d'évaluation externe dans son intégralité et sans occultation ;
2) tous les documents (cahier des charges ou autre) sur la base desquels l'autorisation initiale du 18 janvier 2000 a été rendue.
S'agissant du document demandé au point 1), la commission comprend qu'il a été communiqué au demandeur, certaines mentions ayant été occultées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en prend note et relève que la demande portait sur une communication plus complète. Elle rappelle à cet égard qu'un tel rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions couvertes par le secret de la vie privée et de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables, ou s'il révèle parfois le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, sous réserve que de telles occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, n'ôtent pas tout intérêt à la communication souhaitée et ne dénaturent ce document.
Elle estime, par exemple, que des passages du rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité de l'établissement, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 (CADA, avis n° 20054994 du 19 janvier 2006).
La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, estime donc qu'il est communicable au demandeur sous les réserves ainsi mentionnées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents demandés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.