Avis 20203583 Séance du 19/11/2020

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents techniques et des évaluations chiffrées relatifs au projet de réhabilitation de la salle des fêtes, notamment : 1) la présentation des différentes solutions envisagées ; 2) l'avant-projet sommaire (APS) ; 3) l’avant-projet définitif (APD) ; 4) le projet définitif sous réserve de sa validation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Garravet à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents techniques et des évaluations chiffrées relatifs au projet de réhabilitation de la salle des fêtes, notamment : 1) la présentation des différentes solutions envisagées ; 2) l'avant-projet sommaire (APS) ; 3) l’avant-projet définitif (APD) ; 4) le projet définitif sous réserve de sa validation. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle observe que le projet, l'avant-projet sommaire (APS) et l'avant-projet définitif (APD) constituent des documents normalisés élaborés par le maître d’œuvre lors de la phase de conception d'un projet de construction, et destinés, après avoir été validés par le maître d'ouvrage, à permettre la rédaction des pièces du marché public de travaux devant conduire à la réalisation effective des travaux de construction. La commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à compter du moment où ils auront perdu leur caractère préparatoire, à compter de la signature du marché public de travaux qu'ils préparent, sauf à ce que la commune ait renoncé à son projet ou à ce que ces documents aient été annexés à une délibération de l'assemblée délibérante, cette annexion les rendant alors immédiatement communicables en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse de la commune, la commission observe que par courrier du 20 juillet 2020 adressé aux demandeurs, le maire de Garravet leur a indiqué que le maître d’œuvre terminait le projet définitif. La commission en conclut que les documents sollicités conservent à ce jour un caractère préparatoire, en attendant la passation du marché de travaux, et qu'ils ne sont pas, pour l'instant, communicables. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.