Avis 20203494 Séance du 19/11/2020

Communication de l'intégralité de son dossier, sans occultation des mentions concernant des tierces personnes, constitué par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, afin d'avoir des informations sur ses origines.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier, sans occultation des mentions concernant des tierces personnes, constitué par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, afin d'avoir des informations sur ses origines. La commission rappelle, comme elle l'a déjà indiqué dans son conseil n° 20083666 du 25 septembre 2008 et dans son avis n° 20165191 du 26 janvier 2017, que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu’il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance. La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, le CNAOP recueille auprès des établissements de santé, des services départementaux ainsi que des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, copie des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance, « ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ». En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, le CNAOP communique aux demandeurs « les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. » La commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le CNAOP est seul compétent pour procéder à la communication de l'identité des parents de naissance ainsi que des éléments non identifiants se rapportant à ceux-ci figurant dans le dossier en sa possession, le législateur ayant entendu instaurer un régime spécial de communication, lequel ne relève pas du champ de compétence de la commission tel qu’il est défini aux articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu’elle est seulement compétente pour apprécier, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le bien-fondé d’un refus opposé par une autorité administrative à un pupille de l’État ayant demandé la communication des pièces composant son dossier administratif, le Conseil d’État ayant jugé que l'institution par le législateur d'une procédure d'accès à la connaissance des origines personnelles faisant intervenir le CNAOP ne fait pas obstacle à ce qu'un pupille de l'État forme une demande de communication de son dossier de pupille auprès du département qui le détient (CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125, aux T.). Dans ce cadre, la commission se bornera à apprécier la légalité du refus au regard des règles qu'elle a compétence pour interpréter, en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers, notamment des parents de naissance, garantie par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend des termes de la demande de Monsieur X, pupille de l’Etat, que si ce dernier indique vouloir obtenir des informations sur ses origines, il ne ressort pas expressément que ce dernier souhaiterait connaitre l’identité de son père biologique. Si tel était le cas, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X. En revanche, si la demande, comme le comprend la commission, porte sur le dossier de pupille de Monsieur X, la commission observe que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l’a informée de ce qu'il avait adressé au demandeur une copie des documents sollicités après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée. Après avoir pris connaissance des occultations ainsi opérées, la commission estime que ces dernières sont justifiées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration à l’exception toutefois du nom de la personne avec laquelle le jeune X, alors mineur, envisageait de se marier. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis s'agissant des documents communiqués et dont les occultations sont justifiées et émet un avis favorable à la communication des documents non occultés du nom de la personne avec laquelle le demandeur envisageait de se marier.