Avis 20203452 Séance du 19/11/2020
Communication des documents suivants :
1) les titres, diplômes et certificats des docteurs X ;
2) la liste des médecins du travail, et de santé au travail de l'Aude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande de communication des documents suivants :
1) les titres, diplômes et certificats des docteurs X ;
2) la liste des médecins du travail, et de santé au travail de l'Aude.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil national de l'Ordre des médecins, estime que la liste des médecins du travail et de santé au travail de l'Aude est un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à l'envoi de ce document au demandeur.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande d'avis.
La commission relève, à toutes fins utiles, que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir le président du conseil départemental de l'Aude, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20193645 lors de la séance du 4 décembre 2019.