Avis 20203398 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique, sous forme de fichier dématérialisé, des comptes de gestion du budget principal et du service de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Thorame-Basse à sa demande de communication, par courrier électronique, sous forme de fichier dématérialisé, des comptes de gestion du budget principal et du service de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2019. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thorame-Basse a indiqué à la commission que le document sollicité n'existe pas en version électronique et qu'il invite Madame X à venir consulter le document sur place. La commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Dans la mesure où en l'espèce, le document sollicité n'existe pas en version numérique et ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la commission invite l'administration à prendre contact directement avec la demanderesse afin de convenir avec la demanderesse de modalités de communication compatibles avec ses contraintes. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.