Avis 20203377 Séance du 29/10/2020

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la nouvelle convention « TER Normandie » entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Voyageurs et la région Normandie ; 2) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 3) la nouvelle convention entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Réseau et la région Normandie ; 4) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 5) l'accord (convention, etc.) et les éventuels avenants ultérieurs passés entre la région Normandie et la région Grand Est portant sur la vente par la région Normandie de rames normandes de TER ; 6) les délibérations régionales afférentes à cette vente.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Voyageurs à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la nouvelle convention « TER Normandie » entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Voyageurs et la région Normandie ; 2) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 3) la nouvelle convention entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Réseau et la région Normandie ; 4) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 5) l'accord (convention, etc.) et les éventuels avenants ultérieurs passés entre la région Normandie et la région Grand Est portant sur la vente par la région Normandie de rames normandes de TER ; 6) les délibérations régionales afférentes à cette vente. S'agissant du document visé au point 1) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a fait valoir que si la convention fait l'objet d'une publication sur le site internet de la région, la commission ne pouvant que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure, et si la région a invité Monsieur X à consulter à son siège ses annexes, certaines d'entre-elles sont regardées comme confidentielles. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées, en application des règles relatives au secret des affaires rappelées ci-dessus et non de stipulations de la convention, qui ne sauraient se substituer à la loi, cette opération incombant à l'administration. Toutefois, la commission entend éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non des informations contenues dans les annexes concernées, en rappelant que le secret des affaires ne couvre, notamment, que les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant les prestations de transport en cause, ainsi que toute mention qui concernerait le chiffre d'affaires, la décomposition des prix ou l'analyse des recettes et des charges de l'opérateur. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des annexes à la convention. S'agissant des documents visés aux points 2) et 6) de la demande, la commission constate que l'ensemble des délibérations de la région Normandie sont disponibles sur Internet sur le site (https://www.normandie.fr/deliberations). Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission déclare la demande irrecevable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4) de la demande, l'administration a indiqué à la commission qu'il n'existait pas de convention entre la région Normandie et la SA SNCF Réseau. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés au point 5), la commission considère que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de SNCF Voyageurs a informé la commission qu’il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, il appartient au président de SNCF Voyageurs de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce les régions Normandie et Grand Est, et d’en aviser le demandeur.