Avis 20203297 Séance du 29/10/2020

Copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal ayant instauré les horaires de travail actuellement en vigueur à la date de la demande ; 2) le procès-verbal du comité technique paritaire (CTP) préalablement consulté pour avis ; 3) la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 par laquelle le conseil municipal aurait entendu lui retirer l'ensemble de ses délégations ; 4) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment concernant le service de la police municipale ; 5) le plan de prévention des risques psychosociaux ; 6) les registres prévus à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, mis en œuvre au sein de chaque service, registres à disposition des agents de la collectivité et des administrés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-sur-Gironde à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal ayant instauré les horaires de travail actuellement en vigueur à la date de la demande ; 2) le procès-verbal du comité technique paritaire (CTP) préalablement consulté pour avis ; 3) la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 par laquelle le conseil municipal aurait entendu lui retirer l'ensemble de ses délégations ; 4) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment concernant le service de la police municipale ; 5) le plan de prévention des risques psychosociaux ; 6) les registres prévus à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, mis en œuvre au sein de chaque service, registres à disposition des agents de la collectivité et des administrés. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bourg-sur-Gironde, la Commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents visés aux points 1) et 3), en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.