Avis 20203266 Séance du 19/11/2020
Communication, en sa qualité X, des documents suivants :
1) les comptes rendus signés des conseils municipaux du 19 mars 2019, du 21 avril 2019, du 9 mai 2019, du 20 juin 2019, du 22 juillet 2019, du 12 septembre 2019, du 10 octobre 2019 et du 16 décembre 2019 ;
2) les échanges de courriers et de courriels entre la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la mairie, relatifs à l'aire de loisirs, ainsi que lettre de mise en demeure du préfet de la Seine-Maritime ;
3) la copie de l'autorisation d'urbanisme relative aux travaux d'exhaussement de terrain, délivrée à Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de La Remuée à sa demande de communication, en sa qualité X, des documents suivants :
1) les comptes rendus signés des conseils municipaux du 19 mars 2019, du 21 avril 2019, du 9 mai 2019, du 20 juin 2019, du 22 juillet 2019, du 12 septembre 2019, du 10 octobre 2019 et du 16 décembre 2019 ;
2) les échanges de courriers et de courriels entre la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la mairie, relatifs à l'aire de loisirs, ainsi que lettre de mise en demeure du préfet de la Seine-Maritime ;
3) la copie de l'autorisation d'urbanisme relative aux travaux d'exhaussement de terrain, délivrée à Monsieur X.
A titre liminaire, la commission, qui prend note de la réponse du maire de La Remuée, rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. Ainsi, les circonstances que Monsieur X serait X, X, X, ne sauraient, par elles-mêmes, fonder un refus à une demande de droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1).
En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission précise que la circonstance que Monsieur X aurait déjà été destinataire de certains des documents mentionnés aux points précédents, X, ne saurait faire obstacle à leur communication sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3).