Avis 20203182 Séance du 29/10/2020
Communication des documents relatifs aux excavations illégales faites par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) X, ayant donné lieu à une médiation et à la signature d'une convention de médiation :
1) le courrier de réponse de la direction des territoires (DDT) de la Haute-Vienne adressé au maire qui a sollicité la DDT afin de connaître les interventions à réaliser pour procéder à la sécurisation de l'excavation réalisée à proximité immédiate de la X ;
2) la copie des documents afférents à la cession de biens propriétés de la commune à Madame X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication des documents relatifs aux excavations « illégales » faites par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) X, ayant donné lieu à une médiation et à la signature d'une convention de médiation :
1) le courrier de réponse de la direction des territoires (DDT) de la Haute-Vienne adressé au maire qui a sollicité la DDT afin de connaître les interventions à réaliser pour procéder à la sécurisation de l'excavation réalisée à proximité immédiate de la X ;
2) la copie des documents afférents à la cession de biens propriétés de la commune à Madame X.
En l'absence de réponse du maire de Dournazac, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité au point 1) contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et considère que ce document administratif est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission relève, au vu des informations produites par le demandeur à l'appui de sa demande, que l’article L213-2 du code de justice administrative, prévoit que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. » Elle estime que la confidentialité imposée par le législateur, qui constitue un principe directeur des processus de médiation indispensable pour garantir la transparence et la confiance des personnes y ayant recours et, par suite, l’effectivité de ce mode alternatif de règlement des différends, doit être regardée comme un secret protégé par la loi au sens du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Cependant, elle relève que le h) du 2° réserve la communication des informations relatives à l’environnement dans les conditions prévues par l’article L124-4 du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande, en tant qu'il porte sur de telles informations.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission relève qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que si, en principe, les actes notariés ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission considère, en conséquence, que les documents sollicités au point 2), qu'il s'agisse de la délibération décidant de la cession d'un bien relevant du domaine privé de la commune, ou des actes, notamment notariés, qui auraient été pris pour sa mise en œuvre, sont communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée. Dans cette mesure, et sous réserve que les documents sollicités existent, elle émet un avis favorable.