Avis 20203142 Séance du 29/10/2020

Communication d'une copie des documents relatifs à l’enquête publique concernant la création d'une association foncière pastorale (APF) à Montségur : 1) les tableaux de décompte des retours, adhésions, refus d'adhésion et non opposition écrite au projet d'AFP ; 2) le procès‐verbal d'assemblée générale constitutive de cette AFP ; 3) l'ensemble des documents issus de cette assemblée générale constitutive ; 4) les additifs éventuels apportés au rapport de Monsieur X, commissaire enquêteur concernant cette AFP ; 5) les informations et décisions concernant les surfaces boisées inscrites dans le périmètre ; 6) le registre d'enquête publique.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à l’enquête publique concernant la création d'une association foncière pastorale (APF) à Montségur : 1) les tableaux de décompte des retours, adhésions, refus d'adhésion et non opposition écrite au projet d'AFP ; 2) le procès‐verbal d'assemblée générale constitutive de cette AFP ; 3) l'ensemble des documents issus de cette assemblée générale constitutive ; 4) les additifs éventuels apportés au rapport de Monsieur X, commissaire enquêteur concernant cette AFP ; 5) les informations et décisions concernant les surfaces boisées inscrites dans le périmètre ; 6) le registre d'enquête publique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de l'Ariège, rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission relève, en l'espèce, que l'enquête diligentée est close et que les documents composant le dossier d'enquête ont été transmis, pour décision, à l'autorité compétente. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.