Avis 20203133 Séance du 29/10/2020
Communication de la copie de l'attestation de conformité de l'installation électrique (consuel), délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) à la commune, dans le cadre de l'installation de cinq compteurs électriques individuels au X, où il réside.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sames à sa demande de communication de la copie de l'attestation de conformité de l'installation électrique, délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) à la commune, dans le cadre de l'installation de cinq compteurs électriques individuels au X, où il réside.
En l'absence de réponse du maire de Sames à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales.
La commission se déclare donc compétente et estime que le document sollicité est communicable à Monsieur X, dès lors qu'il concerne le logement qu'il occupe. Elle émet donc un avis favorable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.