Avis 20203100 Séance du 31/12/2020

Communication de l’intégralité de son dossier médical, relatif à son hospitalisation dans l’établissement, service de chirurgie plastique du Docteur X, du 17 au 19 juin 2019, notamment les pièces suivantes : - la fiche pré‐anesthésique ; - le compte rendu anesthésie ; - le compte rendu des consultations ; ‐ le dossier de suivi infirmier ; ‐ le compte rendu opératoire ; ‐ les échanges de courriers entre médecins.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite d'une communication qu'elle estime incomplète par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest des éléments constitutifs de l’intégralité de son dossier médical, relatif à son hospitalisation dans l’établissement, service de chirurgie plastique du Docteur X, du 17 au 19 juin 2019, et notamment les pièces suivantes : - la fiche pré‐anesthésique ; - le compte rendu anesthésie ; - le compte rendu des consultations ; ‐ le dossier de suivi infirmier ; ‐ le compte rendu opératoire ; ‐ les échanges de courriers entre médecins. Après avoir pris connaissance de la réponse du centre hospitalier, la commission relève en premier lieu que le compte rendu opératoire, le compte rendu d'hospitalisation, le compte rendu biologique et le compte rendu sanguin ont été communiqués à l'intéressée par courrier du 12 octobre 2020. Elle estime donc la demande sans objet en ce qui concerne ces différents documents. La commission rappelle en second lieu que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de tous les éléments constitutifs de son dossier médical ne lui ayant pas déjà été communiqués sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.