Avis 20203045 Séance du 29/10/2020

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la nouvelle convention « TER Normandie » entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Voyageurs et la région Normandie ; 2) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 3) la nouvelle convention entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Réseau et la région Normandie ; 4) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 5) l'accord (convention, etc.) et les éventuels avenants ultérieurs passés entre la région Normandie et la région Grand Est portant sur la vente par la région Normandie de rames normandes de TER ; 6) les délibérations régionales afférentes à cette vente.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Normandie à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la nouvelle convention « TER Normandie » entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Voyageurs et la région Normandie ; 2) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 3) la nouvelle convention entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ainsi que ses éventuels avenants, passée entre SNCF Réseau et la région Normandie ; 4) les délibérations régionales afférentes à cette convention et à ses éventuels avenants ; 5) l'accord (convention, etc.) et les éventuels avenants ultérieurs passés entre la région Normandie et la région Grand Est portant sur la vente par la région Normandie de rames normandes de TER ; 6) les délibérations régionales afférentes à cette vente. S'agissant des documents demandés aux points 1) et 3), en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission rappelle que le secret des affaires ne couvre, notamment, que les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant les prestations de transport en cause, ainsi que toute mention qui concernerait le chiffre d'affaires, la décomposition des prix ou l'analyse des recettes et des charges de l'opérateur. S'agissant des documents demandés aux points 2), 4) et 6), la commission constate que l'ensemble des délibérations de la région Normandie sont publiées sur son site internet (https://www.normandie.fr/deliberations). La commission estime dès lors que les documents sollicités, s'ils existent, ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents demandés au point 5), la commission considère que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission considère, en conséquence, que les documents sollicités sont communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.