Avis 20202967 Séance du 08/10/2020
Communication, de préférence par courriel ou sur support numérique, des documents relatifs aux cessions de 4 biens communaux (parcelles cadastrées X, X, X et parcelle située X déclassée par la délibération n° X), par délibération du 23 mai 2019 :
1) toutes les demandes d’avis adressées par la commune à France domaines pour les 4 cessions de biens immobiliers ainsi que les documents les accompagnant ;
2) les avis émis par France domaines pour ces 4 biens, selon les écrits, les 22 mars 2019, 29 mars 2019, 7 mai 2019 et 16 mai 2019 ;
3) le devis estimatif des travaux de remise aux normes pour un montant de 48 807 euros tel qu’il est mentionné dans la délibération du 23 mai 2019 pour l’immeuble X et devant justifier le prix modeste de vente ;
4) le document d’arpentage permettant de déterminer la parcelle X tel qu’il est mentionné dans la délibération du 20 mars 2019 ;
5) l’intégralité des actes de vente de ces 4 biens immobiliers.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubusson à sa demande de communication, de préférence par courriel ou sur support numérique, des documents relatifs aux cessions de 4 biens communaux (parcelles cadastrées X, X, X et parcelle située X déclassée par la délibération n° X), par délibération du 23 mai 2019 :
1) toutes les demandes d’avis adressées par la commune à France domaine pour les 4 cessions de biens immobiliers ainsi que les documents les accompagnant ;
2) les avis émis par France domaine pour ces 4 biens, selon les écrits, les 22 mars 2019, 29 mars 2019, 7 mai 2019 et 16 mai 2019 ;
3) le devis estimatif des travaux de remise aux normes pour un montant de 48 807 euros tel qu’il est mentionné dans la délibération du 23 mai 2019 pour l’immeuble X et devant justifier le prix modeste de vente ;
4) le document d’arpentage permettant de déterminer la parcelle X tel qu’il est mentionné dans la délibération du 20 mars 2019 ;
5) l’intégralité des actes de vente de ces 4 biens immobiliers.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Aubusson, la commission estime que les documents visés aux points 1), 3) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 2), la commission estime que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable
S’agissant des documents mentionnés au point 5), la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
Elle rappelle également que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Il résulte de ce qui précède que la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.