Avis 20202945 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants le concernant : 1) tous les avis de mise en recouvrement ou rôles, mises en demeure, commandements et actes d'exécution ; 2) le bordereau intégral de situation comptable.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) tous les avis de mise en recouvrement ou rôles, mises en demeure, commandements et actes d'exécution ; 2) le bordereau intégral de situation comptable. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à la communication des documents. S'agissant du 2), la commission rappelle, s'agissant de délivrance des bordereaux de situation par les comptables chargés du recouvrement des impôts directs, que cette délivrance est régie par les dispositions de l'article L105 du livre des procédures fiscales. Cet article ne figure pas au nombre des dispositions, énumérées à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer. La commission, tout en relevant que l'administration s'est engagée à communiquer ce bordereau, se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.