Avis 20202932 Séance du 08/10/2020
Communication, sans frais sous format numérique par courriel, pour chacune des écoles publiques, de la copie des documents suivants :
1) le dernier rapport de la commission de sécurité incendie ;
2) le dossier technique amiante.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, sans frais sous format numérique par courriel, pour chacune des écoles publiques, de la copie des documents suivants :
1) le dernier rapport de la commission de sécurité incendie ;
2) le dossier technique amiante.
En l'absence de réponse de la Maire de Marseille, la commission estime que le document visé au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Elle rappelle ensuite qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que le document sollicité, dès lors qu'il concerne l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement et est, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande.