Avis 20202925 Séance du 31/12/2020
Communication d’une copie du dossier administratif de ses clients.
Maître X, conseil de Madame X et de MonsieurX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication d’une copie du dossier administratif de ses clients.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Grenoble a indiqué à la commission qu'il a été proposé aux époux X de venir consulter leurs dossiers administratifs sur place avec possibilité d'en réaliser des copies.
A cet titre, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration les modalités d'accès aux documents administratifs s'exercent au choix du demandeur et que dans la circonstance où l'administration ne précise pas les contraintes matérielles qui motivent l'impossibilité de l'envoi de ces documents, la seule proposition d'une consultation sur place doit, dès lors, être regardée comme établissant un refus de communication au sens du Livre III du code précité.
En outre, la commission observe que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de leurs dossiers aux époux X, selon la modalité de communication qu'ils ont choisie et dans les conditions précitées et prend note de l'intention de l'administration d'y procéder prochainement.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.