Avis 20202915 Séance du 08/10/2020

Communication, de préférence par courriel ou sur support électronique, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents relatifs aux déclarations des candidats aux élections municipales d'Aubusson de mars et juin 2020 : 1) l’attestation d’inscription sur la liste électorale de Monsieur X ; 2) les justificatifs d’identité des candidats (visés au point 1 de la notice explicative) ; 3) les documents de nature à prouver les attaches avec la commune d’Aubusson dans laquelle se présentent les candidats (conformément aux articles L228 et R228 du code électoral et au point 3.2. de la notice explicative) ; 4) les formulaires (annexes 1 et 2) aux cerfa n° 14997*3 / 14998*2 remplis par les 4 candidats têtes de liste ; 5) les formulaires cerfa n° 14998*2 remplis par les 4 candidats têtes de listes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de la Creuse à sa demande de communication, de préférence par courriel ou sur support électronique, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents relatifs aux déclarations des candidats aux élections municipales d'Aubusson de mars et juin 2020 : 1) l’attestation d’inscription sur la liste électorale de Monsieur X ; 2) les justificatifs d’identité des candidats (visés au point 1 de la notice explicative) ; 3) les documents de nature à prouver les attaches avec la commune d’Aubusson dans laquelle se présentent les candidats (conformément aux articles L228 et R228 du code électoral et au point 3.2. de la notice explicative) ; 4) les formulaires (annexes 1 et 2) aux cerfa n° 14997*3 / 14998*2 remplis par les 4 candidats têtes de liste ; 5) les formulaires cerfa n° 14998*2 remplis par les 4 candidats têtes de listes. En l'absence de réponse de la préfète de la Creuse à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que, par dérogation aux dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L37 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile), à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. La commission relève, en outre, que les pièces présentées à l'appui d'une demande d'inscription sur la liste électorale sont reçues par la commune dans le cadre de sa mission de service public. Elles revêtent, par suite, un caractère administratif. Elle relève toutefois que la plupart de ces pièces intéressent la vie privée des personnes qui accomplissent une telle démarche et ne sont donc communicables qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, en particulier, des justificatifs d'identité, de domicile ou fiscaux fournis à l'appui de la demande. La commission relève, enfin, qu'en application de l'article L224-15 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime donc que la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique et qu'aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception toutefois de ceux mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, qui sont couverts par le secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont, à ce titre, pas communicables aux tiers.