Avis 20202871 Séance du 31/12/2020
Communication des documents suivants le concernant :
1) le bordereau de règlement pour ses taxes foncières de l'année 2006 à l'année 2016 ;
2) le bordereau de règlement pour ses taxes d'habitation de l'année 2006 à l'année 2016 ;
3) le bordereau de règlement pour la taxe foncière de Coulommiers, de l'année 2006 à l'année 2016 ;
4) le bordereau pour l'IGR Noisy‐le Grand de l'année 2006 à l'année 2010.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) le bordereau de règlement pour ses taxes foncières de l'année 2006 à l'année 2016 ;
2) le bordereau de règlement pour ses taxes d'habitation de l'année 2006 à l'année 2016 ;
3) le bordereau de règlement pour la taxe foncière de Coulommiers, de l'année 2006 à l'année 2016 ;
4) le bordereau pour l'IGR Noisy‐le Grand de l'année 2006 à l'année 2010.
La direction générale des finances publiques a fait savoir à la commission le 5 octobre 2020 que les demandes mentionnées aux points 1) et 2) avaient été satisfaites le 24 septembre 2020 et la demande mentionnée au point 4) le 30 septembre 2020. La commission estime en conséquence la demande dépourvue d'objet sur ces points.
S'agissant de la demande mentionnée au point 3), la commission rappelle, s'agissant de délivrance des bordereaux de situation par les comptables chargés du recouvrement des impôts directs, que cette délivrance est régie par les dispositions de l'article L105 du livre des procédures fiscales. Cet article ne figure pas au nombre des dispositions, énumérées à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer. La commission, tout en relevant que l'administration s'est engagée à communiquer prochainement ce bordereau, se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.