Avis 20202811 Séance du 29/10/2020
Communication des titres de concessions funéraires des sépultures sises dans le cimetière Saint-Pierre aux adresses suivantes :
1) carré 2, 1er rang, Sud‐Ouest, tombe n° 61 (inhumation de X le 23 septembre 1970) ;
2) carré 3 « vrai Ouest », 1er rang, n° 2 (inhumation de X le 22 avril 1917) ;
3) midi du carré 3 bis, 2e rang, n° 7 (inhumation de X le 4 novembre 1892) ;
4) carré 8 (carré militaire), tranchée 7, piquet 24 (inhumation de X en février 1960) ;
5) carré 17, intérieur du 3e rang, n° 37 (inhumation de X le 27 janvier 1942) ;
6) carré 40, 27e rang, n° 13 (inhumation d’X le 25 octobre 1961).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des titres de concessions funéraires des sépultures sises dans le cimetière Saint-Pierre aux adresses suivantes :
1) carré 2, 1er rang, Sud‐Ouest, tombe n° 61 (inhumation de X le 23 septembre 1970) ;
2) carré 3 « vrai Ouest », 1er rang, n° 2 (inhumation de X le 22 avril 1917) ;
3) midi du carré 3 bis, 2e rang, n° 7 (inhumation de X le 4 novembre 1892) ;
4) carré 8 (carré militaire), tranchée 7, piquet 24 (inhumation de X en février 1960) ;
5) carré 17, intérieur du 3e rang, n° 37 (inhumation de X le 27 janvier 1942) ;
6) carré 40, 27e rang, n° 13 (inhumation d’X le 25 octobre 1961).
La commission relève que le maire de Marseille, qui lui a fait parvenir ses observations, a fondé son refus sur son avis n°20152745. Or, la commission tient à préciser que cet avis fait manifestement l’objet d’une mauvaise compréhension : l’avis précise que « sauf si les documents sollicités datent de plus de cinquante ans, et sont alors librement communicables en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par la loi de 1978 s'exerce sous réserve des protections prévues… » Il faut en comprendre que les dispositions particulières citées plus bas par l’avis, et relatives à l’accès aux seules personnes intéressées, ne s’appliquent que tant que les documents sont datés de moins de cinquante ans, cinquante ans étant le délai de libre communicabilité visant la protection de la vie privée, précisé par le 3 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Dès lors que les documents ont atteint leur délai de libre communicabilité, les dispositions particulières n’ont plus cours, dans la mesure où ils deviennent librement accessibles à tous.
En l’espèce, la commission relève que l’ensemble des documents sollicités sont datés de plus de cinquante ans. Elle rappelle que le fait que certains d’entre eux soient conservés dans des dossiers auxquels des pièces plus récentes ont été rajoutées au fil du temps ne fait pas obstacle à leur communication, dès lors que sont retirées du dossier, pour la communication, les pièces non encore librement communicables. La commission relève d’ailleurs que Monsieur X ne demande pas l’accès à l’intégralité des dossiers mais uniquement à certains documents bien précis, lesquels sont librement communicables par extrait.
La commission précise que la simple mention sur un document librement communicable d’un autre document apporté au dossier et non librement communicable n’empêche pas la communication du premier document, dès lors que la mention ne comporte pas en elle-même d’élément couvert par l’un des secrets protégés par la loi. En l’espèce, la mention de l’existence d’un acte de notoriété, désigné par son numéro, sans le détail de cet acte, n’a pas d’incidence sur la libre communicabilité du document sur lequel elle est apposée.
Enfin, la commission est d’avis que lorsqu’un document est inexistant, comme cela semble être le cas pour le point n°4, l’administration, qui n’est pas tenu d’élaborer un document spécifiquement pour répondre à la demande de communication qui lui est adressée, est fondée à faire part au demandeur des éléments dont elle dispose et qui seraient de nature à renseigner le demandeur.
La commission émet donc un avis favorable à l’ensemble de la demande de Monsieur X.