Avis 20202796 Séance du 08/10/2020
Communication des informations sur le calcul de son allocation chômage ARE, afin de vérifier les éléments pris en compte et ayant servi à ce calcul, conformément à l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication des informations sur le calcul de son allocation chômage ARE, afin de vérifier les éléments pris en compte et ayant servi à ce calcul, conformément à l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que, dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de la commission a été validé sur ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. X, n°1508951, C+). La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions.
La commission précise également qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, prises pour l'application de cet article, disposent que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission de ce que les informations demandées ont été communiquées à Madame X par courrier du 10 septembre 2020, dont il joint une copie. La commission constate toutefois que l'ensemble des informations mentionnées à l'article R311-3-1-2 susmentionné n'ont pas été mentionnées dans ce courrier.
La commission estime, en conséquence, que le document sollicité est communicable à Madame X en application des dispositions de l'article L311-3-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.