Avis 20202780 Séance du 31/12/2020

Copie, par courrier électronique, des délibérations du conseil municipal depuis la délibération n° 66- 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Montjoyer à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des délibérations du conseil municipal depuis la délibération n° 66- 2019, de factures et devis afférents aux délibérations 50-2019 et 51-2019 au sujet desquels la commission a déjà pu émettre un avis favorable (n° 20202615), ainsi que le détail des comptes 012, 6531, 6532 et 10226. En l'absence de réponse du maire de Montjoyer à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.