Avis 20202434 Séance du 30/09/2020

Communication de l'entier dossier personnel de sa cliente, avec le cas échéant, frais de reproduction à sa charge.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Limoux à sa demande de communication de l'entier dossier personnel de sa cliente, avec le cas échéant, frais de reproduction à sa charge. En l'absence de réponse du maire de Limoux, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve qu'elle ne soit visée par aucune procédure disciplinaire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.