Avis 20202375 Séance du 30/09/2020
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le tableau des voies communales ;
2) toute autorisation d’occupation du domaine public accordé à la société « X », et notamment les occupations du domaine public routier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Prinsuéjols-Malbouzon à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le tableau des voies communales ;
2) toute autorisation d’occupation du domaine public accordé à la société « X », et notamment les occupations du domaine public routier.
En l'absence de réponse du maire de Prinsuéjols-Malbouzon à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission relève qu'en vertu de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ». La commission estime donc que le tableau des voies communales est communicable en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission considère qu'une convention d'occupation du domaine public, ainsi que ses annexes et éventuels avenants, ainsi que les autorisations unilatérales d'occupation sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit de communication prévu par le code des relations entre le public et l'administration, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de son article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.