Avis 20202335 Séance du 24/09/2020

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le projet de « Smartcity » à Angers, visant à économiser les ressources, attribué à un consortium emmené par ENGIE SOLUTIONS et auquel participe la société SUEZ, LA POSTE et le Groupe VYV : 1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce projet ; 2) les diverses pièces transmises à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établies par elle, notamment concernant les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, concernant le projet de « Smartcity » à Angers, visant à économiser les ressources, attribué à un consortium emmené par ENGIE SOLUTIONS et auquel participe la société SUEZ, LA POSTE et le Groupe VYV : 1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce projet ; 2) les diverses pièces transmises à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établies par elle, notamment concernant les garanties apportées à la protection des données personnelles. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, le projet de « smartcity » ayant notamment pour objectif la réduction de ces émissions par une meilleure gestion des ressources, et que ces documents relèvent par suite du champ d'application des dispositions précitées. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.