Avis 20202317 Séance du 24/09/2020
Consultation des documents relatifs aux actes fondateurs de la rocade modifiant le tracé de la RD 18 sur la commune de Baixas, notamment :
1) la notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès tel que prévu par les articles R152-2 du code de la voirie routière et des articles R11-19 à R11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) les titres des actes formels successifs qui ont jalonné la fondation de la rocade RD 18 ainsi que leurs dates d'effet ;
3) les documents relatifs au permis d’aménager du lotissement le Jaoumet, dont les prescriptions imposées au pétitionnaire, relatives aux modalités d’accès aux parcelles issues de la division des terrains.
MonsieurX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Baixas à sa demande de consultation des documents relatifs aux actes fondateurs de la rocade modifiant le tracé de la RD 18 sur la commune de Baixas, notamment :
1) la notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès tel que prévu par les articles R152-2 du code de la voirie routière et R11-19 à R11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) les titres des actes formels successifs qui ont jalonné la fondation de la rocade RD 18 ainsi que leurs dates d'effet ;
3) les documents relatifs au permis d’aménager du lotissement le Jaoumet, dont les prescriptions imposées au pétitionnaire, relatives aux modalités d’accès aux parcelles issues de la division des terrains.
En premier lieu, la commission estime que le document visé au point 1) de la demande constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Baixas a informé la commission qu'il n'était pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser Monsieur X.
En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En dernier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Baixas a informé la commission qu'il avait invité Monsieur X à venir consulter en mairie le permis d'aménager visé au point 3). La commission déclare donc sans objet ce point de la demande.