Avis 20202296 Séance du 08/10/2020

Communication des documents suivants : 1) la convention passée avec l'UNICEF concernant la nuit de l'eau organisée au sein de la piscine communale ; 2) le montant des entrées de la piscine pour les deux « Nuit de l'Eau » au profit. de l'UNICEF ; 3) le détail du montant des dépenses communales réelles en personnel, matériel, heures supplémentaires, etc., pour ces deux « Nuit de l'Eau » ; 4) l'avis des services municipaux pour les eaux pluviales mentionné dans le permis de construire n° PC 026 166 08 V0011 du 30 mai 2008 ; 5) l'arrêté de transfert de permis de construire et le certificat d'achèvement des travaux ; 6) toutes les conventions d'honoraires et toutes les factures correspondantes pour les études hydrauliques réalisées par : a) la société SAFEGE en juin 2005 ; b) la société SEO en octobre 2008 ; c) la société EURYECE dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU ; 7) les études hydrauliques des sociétés SAFEGE et SEO ; 8) les marchés, décomptes de travaux et interventions directes sur la voirie communale, notamment concernant le chemin du Colombier, depuis l'année 2000 ; 9) les factures concernant la réalisation du regard « Eaux Pluviales » et du branchement au réseau « Eaux Pluviales » sur le chemin du Colombier, situé immédiatement après le début du chemin du Bouchillon, ces travaux apparaissant sur « l'extrait googlemaps » produit en page 12 du mémoire de la communauté de communes du Val-de-Drôme (CCVD) devant le tribunal administratif ; 10) les factures concernant la réalisation d'un regard d'eaux pluviales ( 40 x 40 ) immédiatement en amont du caniveau avec grille réalisé par Monsieur X à l'entrée de son ancienne maison et cadastré X ; 11) les factures des travaux pour la réalisation de l'emplacement des deux poubelles communales situé quelques mètres après le regard « Eaux Pluviales » mentionné ci-dessus selon la copie annoté de l'extrait du mémoire n° 1 de la CCVD ; 12) les factures concernant les travaux de remise en état du chemin du Colombier pour « l'instabilité n° 1 / remplissage béton sur une glissière métallique de sécurité H » selon les indications des pages 4 et 8 des observations du demandeur pour l'enquête publique concernant le Plan local d'urbanisme (PLU) ; 13) les factures concernant les travaux de remise en état du chemin du Colombier pour « l'instabilité n° 2 / terrassement et glissière bois » selon les indications des pages 4 et 10 des observations du demandeur pour l'enquête publique concernant le PLU ; 14) les factures concernant le goudronnage du chemin rural desservant le terrain « X / X » ; 15) les prescriptions imposées par la commune concernant la modification du projet du demandeur concernant l'espace vert entre le chemin du Colombier et le chemin du Bouchillon ; 16) l'engagement de la commune pour l'entretien de l'espace vert situé entre le chemin du Colombier et le chemin du Bouchillon ; 17) tous les comptes rendus des différentes réunions de travail concernant l'élaboration du nouveau PLU approuvé en 2018 ; 18 ) les photographies du regard d'assainissement prises par l'employé communal, Monsieur X ; 19) les résultats détaillés des derniers contrôles de débit et de pression du poteau incendie situé à l'extrémité du chemin du Bouchillon ; 20) l'acte d'acquisition par la commune de la parcelle section I n° 511 ; 21) la réponse du service « Assainissement ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Loriol-sur-Drôme à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention passée avec l'UNICEF concernant la nuit de l'eau organisée au sein de la piscine communale ; 2) le montant des entrées de la piscine pour les deux « Nuit de l'Eau » au profit. de l'UNICEF ; 3) le détail du montant des dépenses communales réelles en personnel, matériel, heures supplémentaires, etc., pour ces deux « Nuit de l'Eau » ; 4) l'avis des services municipaux pour les eaux pluviales mentionné dans le permis de construire n° PC 026 166 08 V0011 du 30 mai 2008 ; 5) l'arrêté de transfert de permis de construire et le certificat d'achèvement des travaux ; 6) toutes les conventions d'honoraires et toutes les factures correspondantes pour les études hydrauliques réalisées par : a) la société SAFEGE en juin 2005 ; b) la société SEO en octobre 2008 ; c) la société EURYECE dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU ; 7) les études hydrauliques des sociétés SAFEGE et SEO ; 8) les marchés, décomptes de travaux et interventions directes sur la voirie communale, notamment concernant le chemin du Colombier, depuis l'année 2000 ; 9) les factures concernant la réalisation du regard « Eaux Pluviales » et du branchement au réseau « Eaux Pluviales » sur le chemin du Colombier, situé immédiatement après le début du chemin du Bouchillon, ces travaux apparaissant sur « l'extrait googlemaps » produit en page 12 du mémoire de la communauté de communes du Val-de-Drôme (CCVD) devant le tribunal administratif ; 10) les factures concernant la réalisation d'un regard d'eaux pluviales ( 40 x 40 ) immédiatement en amont du caniveau avec grille réalisé par Monsieur X à l'entrée de son ancienne maison et cadastré X ; 11) les factures des travaux pour la réalisation de l'emplacement des deux poubelles communales situé quelques mètres après le regard « Eaux Pluviales » mentionné ci-dessus selon la copie annoté de l'extrait du mémoire n° 1 de la CCVD ; 12) les factures concernant les travaux de remise en état du chemin du Colombier pour « l'instabilité n° 1 / remplissage béton sur une glissière métallique de sécurité H » selon les indications des pages 4 et 8 des observations du demandeur pour l'enquête publique concernant le Plan local d'urbanisme (PLU) ; 13) les factures concernant les travaux de remise en état du chemin du Colombier pour « l'instabilité n° 2 / terrassement et glissière bois » selon les indications des pages 4 et 10 des observations du demandeur pour l'enquête publique concernant le PLU ; 14) les factures concernant le goudronnage du chemin rural desservant le terrain « X / X » ; 15) les prescriptions imposées par la commune concernant la modification du projet du demandeur concernant l'espace vert entre le chemin du Colombier et le chemin du Bouchillon ; 16) l'engagement de la commune pour l'entretien de l'espace vert situé entre le chemin du Colombier et le chemin du Bouchillon ; 17) tous les comptes rendus des différentes réunions de travail concernant l'élaboration du nouveau PLU approuvé en 2018 ; 18 ) les photographies du regard d'assainissement prises par l'employé communal, Monsieur X ; 19) les résultats détaillés des derniers contrôles de débit et de pression du poteau incendie situé à l'extrémité du chemin du Bouchillon ; 20) l'acte d'acquisition par la commune de la parcelle section I n° 511 ; 21) la réponse du service « Assainissement ». En ce qui concerne le point 1) de la demande, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission considère qu'il s'agit d'une demande de renseignement pour laquelle elle ne s'estime pas compétente. En ce qui concerne les points 3), 6) et 9) à 14) de la demande, la commission considère qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 du même code, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire. En l'espèce, la commission constate que le permis de construire a été délivré le 30 mai 2008. Elle émet dès lors, sous les réserves rappelées, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne l'arrêté de transfert visé au point 5) de la demande, elle met également un avis favorable en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'il existe. En ce qui concerne le certificat d'achèvement des travaux visé au point 5), la commission relève que l'article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. La commission estime que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous réserve que le document sollicité existe. En ce qui concerne les documents demandés au point 7), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que ces documents administratifs, relatifs à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En ce qui concerne les marchés publics et les décomptes communaux demandés au point 8), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les marchés publics sollicités sont communicables, sous réserve de leur existence, dans les conditions précédemment exposées. En ce qui concerne les pièces relatives aux interventions directes de la commune sur la voirie demandées au point 8), la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même article, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers. Elle émet un avis favorable à la demande, dans cette mesure. En ce qui concerne les documents demandés aux points 15), 16), 18) et 19), la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les compte rendus demandés au point 17), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission constate, en l'espèce, que la demande de communication porte sur des documents relatifs à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme qui a été approuvé en 2018. Elle émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents. En ce qui concerne l'acte d'acquisition demandé au point 20), la commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle précise également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. En ce qui concerne la réponse du service « Assainissement » demandée au point 21), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l’espèce, la commission constate que les demandes de communication adressées à l'administration et produites par le demandeur ne portaient pas sur le documents visé au point 21) de la demande. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis en tant qu’elle porte sur ce point, laquelle demande est d'ailleurs trop imprécise pour lui permettre d'identifier le document souhaité.