Avis 20202278 Séance du 31/12/2020
Communication de son compte rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale du Tampon à sa demande de communication de son compte rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2018.
La commission rappelle que les documents relatifs à la notation d’un agent public lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale du Tampon a transmis à la commission le document sollicité par Monsieur X par courrier électronique du 9 septembre 2020. Toutefois, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de communiquer le document sollicité au demandeur et que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.