Avis 20202215 Séance du 24/09/2020

Communication de son dossier relatif à l'accident de trajet ont elle a été victime le 4 janvier 1973..
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication de son dossier relatif à l'accident de trajet dont elle a été victime le 4 janvier 1973. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que ce dossier est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable. La commission, qui comprend en l'espèce que le recteur de l'académie de Rennes a transmis à l'intéressée tous les documents en sa possession, lui rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de détenir les pièces archivées et d’en aviser Madame X. A cet égard, la commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient notamment que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.