Avis 20202201 Séance du 30/09/2020

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de préférence sous forme dématérialisée par courrier électronique ou sur support papier, avec indication du délai et du jour de récupération en mairie, des documents suivants : 1) le grand livre comptable du budget principal de la commune du 1er janvier au 30 novembre 2019 ; 2) le grand livre comptable du service de l'eau et de l'assainissement du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 3) la facture et le mandat de paiement concernant la location d'une balayeuse ; 4) les délibérations du conseil municipal des mois de juillet et décembre 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Thorame-Basse à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de préférence sous forme dématérialisée par courrier électronique ou sur support papier, avec indication du délai et du jour de récupération en mairie, des documents suivants : 1) le grand livre comptable du budget principal de la commune du 1er janvier au 30 novembre 2019 ; 2) le grand livre comptable du service de l'eau et de l'assainissement du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 3) la facture et le mandat de paiement concernant la location d'une balayeuse ; 4) les délibérations du conseil municipal des mois de juillet et décembre 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thorame-Basse a informé la commission de ce que les documents demandés au point 3) ont été communiqués à Madame X par courriel du 24 août 2020, dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le maire de Thorame-Basse a également informé la commission de ce que les délibérations demandées au point 4) sont disponibles sur le site internet de la ville. La commission estime dès lors que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif, élaboré à la clôture de l'exercice budgétaire, est ainsi communicable dès sa signature à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Le maire de Thorame-Basse a enfin informé la commission de ce que les comptes administratifs 2019 de la commune et de la régie des eaux ont été transmis à Madame X, en remplacement des grands livres comptables. La commission estime toutefois que la demande, qui porte sur les grands livres comptables, conserve un objet sur ces points et émet un avis favorable à la communication de ces éléments comptables, dès lors qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.