Avis 20202100 Séance du 31/12/2020

Copie, par voie électronique ou envoi postal, des documents suivants relatifs à la réouverture des débits de boissons le 2 juin 2020 : 1) les entiers dossiers d'instructions ; 2) les avis municipaux ; 3) les autorisations ainsi que les plans des terrasses et les conditions d'exploitation des établissements AEDAEN dans la rue des Aveugles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de copie, par voie électronique ou envoi postal, des documents suivants relatifs à la réouverture des débits de boissons le 2 juin 2020 : 1) les entiers dossiers d'instructions ; 2) les avis municipaux ; 3) les autorisations ainsi que les plans des terrasses et les conditions d'exploitation des établissements AEDAEN dans la rue des Aveugles. En l'absence de réponse de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents demandés aux points 1) et 3) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne le dossier d'autorisation, de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 2), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves et celle que ces documents existent, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.