Avis 20202055 Séance du 29/10/2020

Consultation sur place avec remise de copies éventuelles aux frais de l'association du demandeur, des documents suivants : 1) le rapport de gestion 2018 du Groupement (concernant les comptes annuels 2018) ; 2) l'analyse du compte de résultat du Groupement par Domaines d'Activités Stratégiques (DAS) pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 telle qu'elle figure sur les rapports de gestion 2009 à 2012.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt public (GIP) Technocampus à sa demande de consultation sur place avec remise de copies éventuelles aux frais de l'association du demandeur, des documents suivants : 1) le rapport de gestion 2018 du groupement (concernant les comptes annuels 2018) ; 2) l'analyse du compte de résultat du groupement par domaines d'activités stratégiques (DAS) pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 telle qu'elle figure sur les rapports de gestion 2009 à 2012. En l'absence de réponse du directeur du GIP Technocampus, la commission relève que ce groupement, créé à l'initiative du conseil régional des Pays de la Loire, a pour objet de favoriser et développer la recherche appliquée et l'activité industrielle à travers la mise à disposition d'infrastructures communes à des entreprises et des organismes de recherche. Elle estime que ce groupement, eu égard à ses modalités de création et de fonctionnement, doit être regardé comme une autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'en conséquence les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable.