Conseil 20201958 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, à un tiers, des noms et adresses d'administrés dont les habitations ont été touchées par la sécheresse.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, des noms et adresses d'administrés dont les habitations ont été touchées par la sécheresse. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise également qu'en vertu de l'article L124-4 du code de l'environnement : "Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration". En l’espèce, la commission estime que la liste des noms et adresses et des administrés qui se seraient signalés ou qui auraient déposé un dossier dans le cadre d'une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle liée au phénomène de retrait/gonflement des argiles (sécheresse/réhydratation des sols) contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission considère qu'un tel document est communicable à un tiers en application des dispositions précitées.