Avis 20201909 Séance du 10/09/2020

Communication des documents relatifs aux travaux d'une desserte d'un site classé Seveso : 1) l'avis du service des installations classées ; 2) la validation en déchets inertes de l'installation de stockage des déchets inertes (IDSI) pour les matériaux dépassant les seuils de déchets inertes ; 3) les bordereaux de suivi pour les matériaux évacués ; 4) les documents prouvant le remboursement : a) de l'étude GEOTEC relative à l'analyse de la pollution des sols ; b) de l'évacuation des matériaux pollués.
Monsieur X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux d'une desserte d'un site classé Seveso : 1) l'avis du service des installations classées ; 2) la validation en déchets inertes de l'installation de stockage des déchets inertes (IDSI) pour les matériaux dépassant les seuils de déchets inertes ; 3) les bordereaux de suivi pour les matériaux évacués ; 4) les documents prouvant le remboursement : a) de l'étude GEOTEC relative à l'analyse de la pollution des sols ; b) de l'évacuation des matériaux pollués. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de Saône-et-Loire estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle observe que les documents transmis par le département à la X, relatifs au respect des prescriptions de la loi sur l'eau, et dont elle a pu prendre connaissance, ne correspondent pas aux documents sollicités. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) à 3) de la demande et rappelle qu’il appartient au département de Saône-et-Loire, dans l'éventualité où il ne détiendrait pas les documents demandés, de transmettre, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X. S'agissant du point 4), l'administration ayant précisé que les documents demandés n'existaient pas, la commission déclare la demande sans objet sur ce point.