Avis 20201841 Séance du 30/09/2020

Consultation sur place de son dossier personnel détenu par la Direction de l’Enfance et de la Famille, Bureau de l’Accompagnement aux Origines.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de consultation sur place de son dossier personnel détenu par la direction de l’enfance et de la famille, bureau de l’accompagnement aux origines. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que l’intéressée, lors d'un contact en date du 23 juillet 2020, a refusé la consultation sur place de son dossier et a sollicité l'envoi postal d'une copie. La commission en prend note et rappelle que les documents composant un dossier personnel d'agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à la demanderesse et prend note de l’intention de administration de procéder prochainement à cette communication selon la modalité finalement choisie par l’intéressée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.