Avis 20201788 Séance du 30/09/2020

Communication de la la copie des documents relatifs au projet de micro-crèche : 1) le dossier intégral de permis de construire n° X délivré à la société FONCIÈRE DES ALPAGES, le 16 novembre 2019, notamment : a) la notice décrivant le terrain et le projet ; b) le plan des façades et toitures ; c) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; d) le plan masse des constructions à démolir et leur photographie ; 2) la délibération 2018-67 relative au « Bail à construction foncière des Alpages » (conseil municipal du 27 septembre 2018) ; 3) la délibération 2019-14 relative à la « Subvention d'équipement pour une micro-crèche» (conseil municipal du 15 avril 2019) ; 4) le compte rendu du conseil municipal du 22 mars 2018 ; 5) la promesse de bail à construction signée avec la société FONCIÈRE DES ALPAGES ; 6) toute autre délibération ou pièce administrative relative au projet de micro-crèche.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Thomery à sa demande de communication de la la copie des documents relatifs au projet de micro-crèche : 1) le dossier intégral de permis de construire n° X délivré à la société FONCIÈRE DES ALPAGES, le 16 novembre 2019, notamment : a) la notice décrivant le terrain et le projet ; b) le plan des façades et toitures ; c) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; d) le plan masse des constructions à démolir et leur photographie ; 2) la délibération 2018-67 relative au « Bail à construction foncière des Alpages » (conseil municipal du 27 septembre 2018) ; 3) la délibération 2019-14 relative à la « Subvention d'équipement pour une micro-crèche» (conseil municipal du 15 avril 2019) ; 4) le compte rendu du conseil municipal du 22 mars 2018 ; 5) la promesse de bail à construction signée avec la société FONCIÈRE DES ALPAGES ; 6) toute autre délibération ou pièce administrative relative au projet de micro-crèche. En l'absence de réponse du maire de Thomery, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. En outre, la commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable sur les points 1) à 4) et 6) de la demande. S'agissant du point 5), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès au contrat. Par ailleurs, la commission considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission émet donc également un avis favorable au point 5) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.