Conseil 20201780 Séance du 10/09/2020

Caractère communicable des tableaux des conseils municipaux sachant que ceux-ci portent la mention de la date de naissance de chaque élu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des tableaux des conseils municipaux sachant que ceux-ci portent la mention de la date de naissance de chaque élu. La commission rappelle que le tableau des conseillers municipaux est prévu à l’article L2121-1 du code général des collectivités territoriales et répond aux règles d'établissements suivantes : " (...) II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. / En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : / 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; / 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; / 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge." La commission estime que ce tableau, transmis au préfet en application de l’article R2121-2 du même code, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, elle considère que la date de naissance des élus est couverte par le secret de la vie privée des intéressés, et doit par suite être occultée en application des dispositions de l'article L311-6, avant transmission des tableaux des conseils municipaux à un tiers.