Avis 20201717 Séance du 10/09/2020

Communication du plan de continuité d'activité (PCA) depuis le début du confinement mis en place dans le cadre de l'épidémie du COVID-19.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2020, à la suite du refus opposé par le maire d’Épinal à sa demande de communication du plan de continuité d'activité (PCA) depuis le début du confinement mis en place dans le cadre de l'épidémie du COVID-19. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui prend note de la réponse du maire d’Épinal, estime que le plan de continuité d’activité sollicité, qui est un document qui a pour objet de décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement son fonctionnement normal, et doit permettre à l’organisation de répondre à ses obligations externes (législatives ou réglementaires, contractuelles) ou internes (risque de perte de marché, survie de l’entreprise, image, etc.) et de tenir ses objectifs, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.