Avis 20201563 Séance du 30/09/2020

Communication, préférence en version numérique, des documents suivants : 1) les documents graphiques et règlement littéral du PLU arrêté en conseil municipal du 28/11/2019 ; 2) la délibération arrêtant le nouveau PLU.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Montauban-de-Bretagne à sa demande de communication, de préférence en version numérique, des documents suivants : 1) les documents graphiques et le règlement littéral du PLU arrêté en conseil municipal du 28/11/2019 ; 2) la délibération arrêtant le nouveau PLU. En l'absence de réponse du maire de Montauban-de-Bretagne, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents sollicités sont disponibles sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante : https://www.montauban-de-bretagne.fr/urbanisme-plu-permis-de-construire/. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.