Avis 20201553 Séance du 30/06/2020
Copie de l'intégralité de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission, qui déduit des pièces du dossier de saisine qui lui a été soumis qu'une procédure disciplinaire est en cours puisqu'une enquête administrative a été diligentée et qu'une plainte a été déposée, relève toutefois que le demandeur n'est pas la personne visée par cette procédure et qu'à ce titre les documents sollicités lui sont communicables en application de l'article L311-6 du même code.
Dès lors, la commission émet un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.