Avis 20201434 Séance du 16/07/2020
Communication, en version numérique et papier, à la suite d'une première transmission partielle, du listing complet des comptes bancaires figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ouverts au nom :
1) de son père décédé, Monsieur X ;
2) de sa belle-mère survivante, Madame X, née X ;
3) des sociétés suivantes dont son père était associé ou dirigeant :
a) SCI X ;
b) SCI X ;
c) SCI X ;
d) SCI X ;
e) SARL X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en version numérique et papier, à la suite d'une première transmission partielle, du listing complet des comptes bancaires figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ouverts au nom :
1) de son père décédé, Monsieur X ;
2) de sa belle-mère survivante, Madame X, née X ;
3) des sociétés suivantes dont son père était associé ou dirigeant :
a) SCI X ;
b) SCI X ;
c) SCI X ;
d) SCI X ;
e) SARL X.
La commission, qui a pris connaissance des compléments du demandeur et de la réponse de l'administration, rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, ce qui est le cas de la présente demande.
La commission précise que, selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès.
Elle relève, à cet égard, que la demandeuse doit être regardée, s'agissant du point 1) de la demande, en sa qualité d'ayant droit héritant des soldes des comptes bancaires de son père, comme une « personne concernée » au sens de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. La commission se déclare donc incompétente, dans cette mesure.
La commission relève également que Madame X doit également pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L151 B du livre des procédures fiscales, qu'elle n'est toutefois pas compétente pour interpréter.
La commission estime ensuite que les données du fichier FICOBA relatives à Madame X ne sont communicables qu'à l'intéressée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, à savoir la seule titulaire des comptes bancaires, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2) de la demande.
Il en est de même des comptes des sociétés dont son père était associé ou dirigeant, dès lors que la qualité d'ayant droit de son père ne lui confère pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui est réservée aux représentants légaux de ces sociétés et pour la période de leur direction.