Avis 20201322 Séance du 30/06/2020

Communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client, professeur au collège Louis Paulhan à Sartrouville.
Maître X, conseil de Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client, professeur au collège Louis Paulhan à Sartrouville. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Versailles a informé la commission de ce qu'elle a communiqué au conseil du demandeur l'ensemble du dossier administratif de son client sauf pour la partie ayant trait à la suspension à titre conservatoire de ses fonctions faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours et d'une transmission au procureur de la République dans le cadre d'un signalement fondé sur l'article 40 du code de procédure pénale. Dès lors, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la rectrice ayant informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Monsieur X, la commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.