Avis 20201269 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants, pour les années 2014 à 2018 : 1) le budget de la commune ; 2) les notes de frais de Monsieur X, X ; 3) les indemnités versées au maire ; 4) le compte administratif.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mions à sa demande de communication des documents suivants, pour les années 2014 à 2018 : 1) le budget de la commune ; 2) les notes de frais de Monsieur X, X ; 3) les indemnités versées au maire ; 4) le compte administratif. En premier lieu, le maire de Mions a informé la commission de ce que les notes de frais mentionnées au point 2) ont été communiquées à la demanderesse le 7 février 2020, soit avant l'introduction de sa demande. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.