Avis 20201236 Séance du 16/07/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) la note n° SEEIDD‐ERNR1‐13‐11‐976, relative au titre IV du projet de loi relatif à la biodiversité et au fait générateur de l’application du dispositif « d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation », adressée par Monsieur X, X du ministre à Monsieur X, X du Premier ministre ;
2) les bordereaux, les rapports, les notes ou les correspondances qui ont accompagné la transmission à Monsieur X, par la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) et le service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable (SEEIDD), du projet de note citée au point 1) ;
3) le dossier de déclaration présenté, en application de l’article L412‐7 du code de l’environnement, par la société X, en vue de la réalisation d’un projet de recherche et développement de biotechnologie pour la valorisation de trois plantes, avec accès aux ressources génétiques des Gentianacées et Astéracées, et ayant donné lieu au récépissé n° 104 du 13 février 2019, publié au bulletin officiel du 13 avril 2019 (NOR : TREL1910866S ex TREL1820249A).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la note n° SEEIDD‐ERNR1‐13‐11‐976, relative au titre IV du projet de loi relatif à la biodiversité et au fait générateur de l’application du dispositif « d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation », adressée par Monsieur X, X du ministre à Monsieur X, X du Premier ministre ;
2) les bordereaux, les rapports, les notes ou les correspondances qui ont accompagné la transmission à Monsieur X, par la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) et le service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable (SEEIDD), du projet de note citée au point 1) ;
3) le dossier de déclaration présenté, en application de l’article L412‐7 du code de l’environnement, par la société X, en vue de la réalisation d’un projet de recherche et développement de biotechnologie pour la valorisation de trois plantes, avec accès aux ressources génétiques des Gentianacées et Astéracées, et ayant donné lieu au récépissé n° 104 du 13 février 2019, publié au bulletin officiel du 13 avril 2019 (NOR : TREL1910866S ex TREL1820249A).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En vertu des dispositions précitées des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement.
La commission relève également qu’en vertu de l’article L412-7 du même code, créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, ou lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
La commission estime que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I de l’article L124-4 du même code, et en particulier de l'occultation des informations protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.