Avis 20201186 Séance du 16/07/2020

Communication, par consultation sur place, des documents suivants : 1) les comptes rendus des conseils municipaux ayant mis fin à tous les projets engagés avant le changement de maire en 2008 ; 2) la liste nominative des élus sur les deux derniers mandats de 2008 à 2020 ; 3) la liste exhaustive des transactions et/ou opérations, en matière d'urbanisme ou foncier, réalisées à titre personnel par ces élus sur la commune : achat, vente et construction ; 4) la liste exhaustive des permis de construire déposés en mairie pendant les deux derniers mandats ; 5) le plan d'occupation des sols (POS) ou le plan local d'urbanisme (PLU) antérieurs à mars 2016 ; 6) les bilans comptables annuels détaillés sur les deux derniers mandats ; 7) le focus détaillé sur l'utilisation annuelle de la taxe d'aménagement de 2008 à 2018 ; 8) les compléments d'information suivants concernant le compte rendu de chaque conseil municipal : la liste nominative des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme déposées en mairie et les suites données par le maire, les points abordés en questions diverses ; 9) la copie de tous les courriers établis par la mairie le concernant adressés à des organismes ou institutionnels pour exemple ; 10) la liste exhaustive des actions juridiques et les frais associés engagés par la municipalité à travers des conflits d'urbanisme sur les deux derniers mandats ; 11) la liste exhaustive des projets menés par la municipalité, de 2008 à ce jour, avec le coût généré accompagné des montants des subventions obtenues éventuellement ; 12) la liste exhaustive des subventions accordées par la municipalité pendant les deux derniers mandats ; 13) la liste des actions engagées par la municipalité suite aux écrits de chaque administré ayant fait remonter un souci avec les transports en commun depuis les trois dernières années, preuves à l'appui ; 14) l'évolution des impôts sur la commune sur les 10 dernières années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Dionisy à sa demande de communication, par consultation sur place, des documents suivants : 1) les comptes rendus des conseils municipaux ayant mis fin à tous les projets engagés avant le changement de maire en 2008 ; 2) la liste nominative des élus sur les deux derniers mandats de 2008 à 2020 ; 3) la liste exhaustive des transactions et/ou opérations, en matière d'urbanisme ou foncier, réalisées à titre personnel par ces élus sur la commune : achat, vente et construction ; 4) la liste exhaustive des permis de construire déposés en mairie pendant les deux derniers mandats ; 5) le plan d'occupation des sols (POS) ou le plan local d'urbanisme (PLU) antérieurs à mars 2016 ; 6) les bilans comptables annuels détaillés sur les deux derniers mandats ; 7) le focus détaillé sur l'utilisation annuelle de la taxe d'aménagement de 2008 à 2018 ; 8) les compléments d'information suivants concernant le compte rendu de chaque conseil municipal : la liste nominative des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme déposées en mairie et les suites données par le maire, les points abordés en questions diverses ; 9) la copie de tous les courriers établis par la mairie le concernant adressés à des organismes ou institutionnels pour exemple ; 10) la liste exhaustive des actions juridiques et les frais associés engagés par la municipalité à travers des conflits d'urbanisme sur les deux derniers mandats ; 11) la liste exhaustive des projets menés par la municipalité, de 2008 à ce jour, avec le coût généré accompagné des montants des subventions obtenues éventuellement ; 12) la liste exhaustive des subventions accordées par la municipalité pendant les deux derniers mandats ; 13) la liste des actions engagées par la municipalité suite aux écrits de chaque administré ayant fait remonter un souci avec les transports en commun depuis les trois dernières années, preuves à l'appui ; 14) l'évolution des impôts sur la commune sur les 10 dernières années. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Dionisy, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1), 2), 6), 8), 12) et 14) de la demande. Si en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Dionisy a indiqué que l'évolution des impôts communaux avait fait l'objet d'une diffusion publique, il apparaît néanmoins que ces éléments ne sont pas accessibles sur le site impots.gouv.fr. Elle relève sur ce point que la demande pourra être satisfaite par la communication du registre des délibérations, dès lors que les taux des impôts locaux sont votés chaque année par l'assemblée délibérante. Sur le même fondement, elle émet un avis favorable à la communication du registre des autorisations d'urbanisme sur lequel apparaissent les autorisations délivrées à des élus municipaux, visées au point 3) de la demande. Elle estime également que les documents visés aux points 4) et 5) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne. S'agissant des transactions immobilières réalisées par des élus municipaux, et également visées au point 3), la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point en tant qu'il concerne ces documents. S'agissant du point 7), le maire de Saint-Dionisy a informé la commission que la taxe d'aménagement ne faisait pas l'objet d'une affectation particulière, celle-ci étant seulement inscrite en recettes de la section d'investissement. Par suite, la commission déclare la demande sans objet sur ce point, le document sollicité étant inexistant. En ce qui concerne le point 9), la commission émet un avis également favorable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception cependant des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'un agent public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Concernant les points 10), 11), et 13), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que ces points tendent à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces points. La commission précise enfin que l’exercice du droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services. Dès lors, elle considère que l'autorité administrative est fondée à aménager les modalités de communication. Elle précise, à ce titre, que lorsque le volume des documents est important, la communication peut être étalée dans le temps et même que, si la demande porte sur la délivrance d’une copie des documents, le demandeur peut être invité à venir les consulter sur place pour opérer une sélection de ceux dont il souhaite la reproduction. La commission admet aussi que si la demande porte sur un nombre important de documents alors que l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour la satisfaire, l’administration peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur et adresser le devis au demandeur pour acceptation et le cas échéant règlement préalable.