Avis 20201179 Séance du 16/07/2020
Communication, en sa qualité de conseiller régional, des bulletins de ponctualité mensuels, faisant état du nombre d’incidents par ligne ainsi que de leur nature (incident d'exploitation, incident de voyageur, avarie au matériel roulant, actes de malveillance, avarie aux installations fixes, accident grave de voyageur, avarie de système, faits de société et autres faits signalés, etc.), pour chaque mode de transport en commun en Île‐de‐France, pour les années 2018 et 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par la présidente d'Île-de-France Mobilités à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, des bulletins de ponctualité mensuels, faisant état du nombre d’incidents par ligne ainsi que de leur nature (incident d'exploitation, incident de voyageur, avarie au matériel roulant, actes de malveillance, avarie aux installations fixes, accident grave de voyageur, avarie de système, faits de société et autres faits signalés, etc.), pour chaque mode de transport en commun en Île‐de‐France, pour les années 2018 et 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de la présidente d'Île-de-France Mobilités à la date de sa séance, la commission estime que les bulletins de ponctualité mensuels des différents modes de transport en Île-de-France, établis par Île-de-France Mobilités, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève toutefois que les bulletins mensuels couvrant la période comprise entre janvier 2018 et novembre 2019 sont disponibles sur le site internet d'Île-de-France Mobilités à l'adresse suivante : https://www.iledefrance-mobilites.fr/la-qualite-de-service-en-chiffres-bulletin-d-information-trimestriel-bulletin-de-la-ponctualite. La commission n'émet donc un avis favorable que pour le bulletin de ponctualité du mois de décembre 2019, qui n'a pas été publié sur ce site internet, et déclare irrecevable le surplus de la demande, dès lors que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, la commission comprend des termes de la demande de Monsieur X que celui-ci souhaite que les bulletins de ponctualité existants soient enrichis d'informations relatives au nombre d’incidents par ligne et à la nature de ces incidents, pour chaque mode de transport en commun. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.